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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 2007 a sollicité, par demande formée le 25 février 2011, son inscription sur la liste de la cour d'appel de Lyon en tant que traductrice en langue russe ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2011, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel analyse la demande de Mme X... comme une candidature initiale, retient qu'elle n'a pas l'expérience suffisante pour être inscrite sur la liste probatoire et que les besoins en interprétariat et traduction pour sa langue sont déjà pourvus ;
Qu'en examinant sa candidature comme étant formée à titre initial, alors que Mme X..., inscrite en 2007 sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont elle n'avait été retirée, à sa demande, que par une ordonnance de la première présidente de cette cour d'appel en date du 1er avril 2011, n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 14 novembre 2011, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
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