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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant 20230 Pero X...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1999 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Jeanne Catherine Z..., demeurant 20230 Pero X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 1999, n° 592), que Mlle Z..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme Dominique Y... de la liste électorale de la commune de Pero X... ; que le Tribunal a accueilli le recours ;
Attendu que Mme Dominique Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas si elle avait perdu son domicile réel, alors que la requérante n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa demande, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; que, d'autre part, un jugement du 2 mars 1998 rendu entre les mêmes parties avait ordonné son maintien sur la liste électorale, de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, le principe de l'autorité de la chose jugée s'imposait et que le Tribunal, qui n'a pas répondu à l'exception soulevée de ce chef, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, en partie nouveaux, qui lui étaient soumis que le Tribunal, répondant à l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, a retenu qu'il est établi que Mme Dominique Y... n'a plus, depuis la dernière décision rendue, ni domicile réel, ni résidence d'au moins six mois à Pero X... et qu'elle n'est pas inscrite personnellement au rôle de l'une des contributions directes de la commune ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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