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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 2013), que la SARL Les Piscines toulousaines (la société LPT) a acquis un fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Les Piscines toulousaines, qui l'avait elle-même acquis de la société Piscinea, la cession de ce fonds étant assortie d'une clause de non-concurrence ; que reprochant à la société Piscinea des actes de concurrence déloyale ainsi que la violation de ses engagements de non-concurrence, la société LPT l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société LPT fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Piscinea au paiement de la somme de 5 200 euros prononcée à son bénéfice au titre de la violation de la clause de non-concurrence, et de rejeter sa demande de publication de l'arrêt et le surplus de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le fonds de commerce vendu était un « fonds de commerce de diffusion de piscines » ; qu'en retenant que le fonds de commerce cédé aux termes de cet acte « ne portait que sur la vente de piscines en coque de polyester » et, en conséquence, que la clause de non-concurrence n'interdisait que « la vente des seules piscines en coque polyester », la cour d'appel, qui a apporté aux termes de l'acte une restriction qu'ils ne comportent pas, les a dénaturés, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le fonds de commerce vendu était un fonds de commerce de diffusion de piscines « et accessoires de piscine » ; qu'en retenant que le fonds de commerce cédé aux termes de cet acte « ne portait que sur la vente de piscines en coque de polyester » et, en conséquence, que la clause de non-concurrence n'interdisait que « la vente des seules piscines en coque polyester », la cour d'appel, qui a éludé une partie des termes de l'acte, les a dénaturés, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le cédant s'interdisait « d'exploiter, diriger, directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu », et non un fonds de commerce identique au fonds vendu ; qu'en retenant que, le fonds cédé ne « portant » que sur la vente de piscines en coque polyester, la clause de non-concurrence n'aurait interdit que « la vente des seules piscines en coque polyester », la cour d'appel a dénaturé les termes de cette clause et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la portée de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession, que la généralité de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, après avoir défini la nature du fonds de commerce cédé, a retenu que cette clause n'interdisait que la vente de piscines en coque polyester ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Piscines toulousaines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Piscinea la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Les Piscines toulousaines
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions de la SAS Piscinea du 13 septembre 2013 et les pièces communiquées le lendemain et, infirmant le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL Les Piscines Toulousaines, d'AVOIR limité la condamnation de la SAS Piscinea, au profit de la SARL Les Piscines Toulousaines, au paiement de la somme de 5 200 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et d'AVOIR débouté la SARL Les Piscines Toulousaines du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions de procédure du 16 septembre 2013, la SARL Les Piscines Toulousaines demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Piscinea le 13 septembre à 18h30 et les huit pièces notifiées le lendemain à 14h10, l'ordonnance de clôture étant intervenue le mardi 17 septembre en invoquant la violation du droit au procès équitable et au principe de la contradiction ; que par conclusions du 18 septembre 2013, la SAS Piscinea demande à la Cour de déclarer recevables les conclusions notifiées le 13 septembre et les pièces notifiées le lendemain en faisant valoir qu'elles l'ont été antérieurement à l'ordonnance de clôture dont la SARL Les Piscines Toulousaines pouvait demander le report ; qu'il est à relever que, alors que les précédentes conclusions de la SARL Les Piscines Toulousaines, appelante, avaient été transmises le 7 septembre 2012, elle a sollicité, le 14 juin 2013, le report de la clôture prévue au 25 juin 2013, qui a été repoussée au 3 septembre 2013, qu'elle a transmis des écritures le 25 juillet 2013, que la SAS Piscinea a répliqué le 20 août 2013, que la SARL Les Piscines Toulousaines a transmis de nouvelles conclusions le 28 août 2013, que la SAS Piscinea a sollicité un report de la clôture qui a été repoussée au 17 septembre 2013 et que la SAS Piscinea, intimée, a notifié ses dernières écritures le 13 septembre et huit nouvelles pièces moins de 24 heures plus tard ; qu'il résulte de cette chronologie que la SARL Les Piscines Toulousaines a disposé du temps utile pour faire valoir sa défense dans le respect tant de la CEDH que du Code de procédure civile ; que de plus, si la SARL Les Piscines Toulousaines a produit, en pièce 2, l'acte de cession de fonds de commerce du 30 janvier 2009, elle s'est bornée à communiquer une seule annexe, la n°12 intitulée Plan de la zone couverte par l'obligation de nonconcurrence du cédant ; qu'elle s'est gardée de communiquer l'annexe 1, état contradictoire du stock, et la promesse de vente en date du 25 novembre 2008 alors que ces documents sont utiles à la solution du litige ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevables tant les conclusions de la SAS Piscinea transmises le 13 septembre 2013 en fin de journée que les pièces communiquées le lendemain en début d'après-midi, c'est-à-dire simultanément, cet adverbe signifiant dans le même temps ; qu'un délai de moins de 24 heures satisfait à l'exigence de simultanéité ;
ALORS QUE les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Piscinea n'avait communiqué certaines des pièces qu'elle avait invoquées que le lendemain de la notification de ses dernières conclusions ; qu'en retenant qu'un délai de moins de 24 heures satisfaisait à l'exigence de simultanéité pour refuser d'écarter ces pièces des débats, la Cour d'appel a violé l'article 906 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SAS Piscinea, au titre de la violation de la clause de non-concurrence, au paiement de la somme de 5 200 € au profit de la société Les Piscines Toulousaines et d'AVOIR débouté la société Les Piscines Toulousaines de sa demande de publication de l'arrêt et du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 30 avril 2003, la SARL Union Piscines France (UPF) a cédé à la SARL Piscinea un fonds de commerce de diffusion de piscines et accessoires, connu sous l'enseigne Union Piscines France, exploité à Saint-Alban, étant précisé qu'au titre du contrat de bail commercial avec la société mère de l'UPF, les lieux loués étaient affectés à l'exercice d'une activité de négoce et installations de coques piscines en polyester ou tous autres matériaux ainsi que tous produits et matériels afférents à la piscine, le jardin, l'habitat et l'environnement et que dans le bail de sous-location entre la société mère et sa filiale, l'activité prévue était le négoce et l'installation de piscines polyester et tous produits concernant la piscine et son environnement, à l'exclusion de toute autre utilisation ; que le 15 novembre 2008, la SARL Piscinea a signé une promesse de vente de ce fonds de commerce avec la société Piscinal en cours de formation, le cessionnaire étant M. Serge X... ; qu'il est mentionné dans l'historique de ce document que la SARL Piscinea a acquis le 30 avril 2003 un fonds de commerce exploité jusqu'alors pour UPF, dont l'objet principal est la vente de piscines à coque polyester ; que le 30 janvier 2009, la SARL Piscinea a signé avec la SAS Les Piscines Toulousaines, ayant pour président et unique associé M. Serge X... la cession du fonds de commerce, étant mentionné que le cédant exploitait au sein de son établissement secondaire un fonds de commerce de diffusion de piscines et accessoires de piscine ; que l'état du stock, en annexe 1 de l'acte du 30 janvier 2009, ne mentionne que cinq coques en polyester fabriquées par Union Piscine ; que par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Les Piscines Toulousaines a autorisé le mandataire liquidateur à céder, de gré à gré, pour une somme de 62 500 euros dont 10 000 pour les éléments incorporels, 34 500 euros pour les éléments corporels et 18 000 euros pour le stock, à M. Patrick Y... ou toute personne morale qui lui serait substituée, le fonds de commerce de vente de piscines en coque polyester et de tous produits et équipements s'y rattachant exploité à Saint-Alban ; que le 9 novembre 2009, le mandataire liquidateur de la SAS Les Piscines Toulousaines a signé avec la SARL Les Piscines Toulousaines, dont le gérant est M. Patrick Y..., l'acte d'achat du fonds de commerce précisant que le cédant exploitait, sous l'enseigne « les piscines toulousaines », un fonds de commerce de vente de piscines en coque polyester et de tous produits et équipements s'y rattachant ; que l'extrait du registre du commerce des sociétés concernant la SARL Les Piscines Toulousaines, versé aux débats en pièce 1 par elle-même, porte la mention suivante effectuée le 3 décembre 2009 :« lors de l'immatriculation la société s'est constituée en création alors qu'en réalité il s'agissait d'un achat d'un fonds de commerce de vente de piscines en coque polyester et de tous produits et équipement s'y rattachant qui correspond à l'activité exercée par la société de : achat vente de piscines, spa, hammam, sauna, jacuzzi et tout produit liés à la piscine sis à Saint-Alban au prix stipulé de 44 500 euros » ; qu'il résulte de tous ces éléments cohérents entre eux que le fonds de commerce ayant fait l'objet de plusieurs cessions ne porte que sur la vente de piscines en coque polyester, l'acte de cession du 30 janvier 2009 ne le mentionnant pas expressément mais implicitement dans l'expression « fonds de commerce de diffusion de piscines » et non « fonds de commerce de vente de piscines » ; que l''acte du 30 janvier 2009 contient la clause de non-concurrence ainsi rédigée : « le cédant s'interdit expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire à un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de trois années à compter de l'entrée en jouissance et sur les zones spécifiées sur le plan ci-annexé, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou les successeurs, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention » ; que dès lors, cette clause, restreignant la liberté d'entreprendre, doit être interprétée restrictivement, en la limitant à la vente des seules piscines en coque polyester ; que compte tenu de la portée de la clause de non-concurrence, il n'y a ni lieu d'ordonner la production, sous astreinte, de documents comptables concernant la SAS Piscinea autres que ceux produits aux débats, ni d'ordonner une mesure d'instruction, la Cour disposant des éléments suffisants pour arrêter le montant des dommages et intérêts devant être alloués à la SARL Les Piscines Toulousaines ; que l'attestation détaillée émanant du cabinet d'expertise comptable de la SAS Piscinea fait état, pendant la durée de validité de la clause de non-concurrence, de la vente de trois piscines à coque polyester dans la zone interdite, ayant fait l'objet de deux facturations en juillet et août 2009 d'un montant total de 44 509,76 euros TTC (16 000 euros et 28 509,76 euros), le lieu de commande ne devant pas être pris en compte mais le lieu d'installation ; que comme les premiers juges l'ont calculée, la rentabilité moyenne de la SAS Piscinea pour l'établissement de Saint-Alban ressortant à 11,70 % sur les trois exercices précédant la cession, le manque à gagner de la SARL Les Piscines Toulousaines sera chiffré à 5 200 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le fonds de commerce vendu était un « fonds de commerce de diffusion de piscines » ; qu'en retenant que le fonds de commerce cédé aux termes de cet acte « ne portait que sur la vente de piscines en coque de polyester » et, en conséquence, que la clause de non-concurrence n'interdisait que « la vente des seules piscines en coque polyester », la Cour d'appel, qui a apporté aux termes de l'acte une restriction qu'ils ne comportent pas, les a dénaturés, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le fonds de commerce vendu était un fonds de commerce de diffusion de piscines « et accessoires de piscine » ; qu'en retenant que le fonds de commerce cédé aux termes de cet acte « ne portait que sur la vente de piscines en coque de polyester » et, en conséquence, que la clause de non-concurrence n'interdisait que « la vente des seules piscines en coque polyester », la Cour d'appel, qui a éludé une partie des termes de l'acte, les a dénaturés, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le cédant s'interdisait « d'exploiter, diriger, directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu », et non un fonds de commerce identique au fonds vendu ; qu'en retenant que, le fonds cédé ne « portant » que sur la vente de piscines en coque polyester, la clause de non concurrence n'aurait interdit que « la vente des seules piscines en coque polyester », la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette clause et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SAS Piscinea, au titre de la concurrence déloyale, au paiement de la somme de 15 000 € au profit de la société Les Piscines Toulousaines et d'AVOIR débouté la société Les Piscines Toulousaines de sa demande de publication de l'arrêt et du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Les Piscines Toulousaines invoque plusieurs faits soit engageant la responsabilité civile de la SAS Piscinea soit constituant des actes de concurrence déloyale (...) en recherchant et en créant la confusion entre les deux sociétés protagonistes, notamment sur internet, en usurpant la dénomination sociale et l'enseigne de la société Les Piscines Toulousaines sur les moteurs de recherche internet, et en menant une politique commerciale active dans la zone interdite par l'acte de cession, étant relevé que la vente de piscines relève de la violation de la clause de non-concurrence (...) ; que sur les indications apparaissant sur Internet, celle de l'adresse du site de la S.A.S Piscinea lors d'une recherche avec les mots clés piscines toulousaines, adresse apparaissant sous l'adresse physique de l'établissement, informations constatées dans un procès-verbal de constat du 23 février 2010 ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale, étant observé que l'adresse du site avait disparu lors d'une recherche effectuée le 24 juin 2010, dans la mesure où la SAS Piscinea n'a aucune maîtrise sur l'indexation et l'actualisation des informations mises en ligne par les moteurs de recherche et que les mots clés piscines et toulousaines sont communs et non distinctifs ;
1°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale toute manoeuvre d'une société ayant pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre elle et l'un de ses concurrent dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à retenir que l'indication « de l'adresse du site de la SAS Piscinea lors d'une recherche avec les mots clés piscines toulousaines, adresse apparaissant sous l'adresse physique de l'établissement » ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'avait pas été constaté que la saisie des mots clés « Les Piscines Toulousaines » dans un moteur de recherche ouvrait une page de résultats comportant un lien reproduisant la dénomination sociale, l'enseigne et les coordonnées de la société Les Piscines Toulousaines, mais dirigeant directement les internautes, lorsqu'il était suivi, vers le site de la société Piscinea, et si ces faits ne caractérisaient pas un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'opérateur économique, dont les agissements ont pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre lui et l'un de ses concurrents dans l'esprit du public, commet un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant que les constatations opérées sur le moteur de recherche, relevées aux termes du procès-verbal de constat du 23 février 2010, ne caractérisaient pas un acte de concurrence déloyale, au motif inopérant que les mots clés piscines et toulousaines étaient communs et non distinctifs, sans rechercher si l'apparition, après saisie des mots clés « Les Piscines Toulousaines » dans un moteur de recherche, d'un lien reproduisant la dénomination sociale, l'enseigne, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la société Les Piscines Toulousaines, mais dirigeant directement les internautes vers le site de la société Piscinea, ne créait pas un risque de confusion entre la société Les Piscines Toulousaines et la société Piscinea, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société Les Piscines Toulousaines ne soutenait pas que l'utilisation des mots « piscines » et « toulousaines » caractérisait un acte de concurrence déloyale, mais que « la reproduction intégrale et à l'identique de l'ensemble verbal « Les Piscines Toulousaines » dans (la) balise méta tag » de la société Piscinea, était fautive ; qu'en se bornant à retenir que les mots « piscines et toulousaines » étaient « communs et non distinctifs », sans rechercher si l'ensemble « Les Piscines Toulousaines » l'était, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que, sans jamais prétendre qu'elle n'avait aucune maîtrise sur l'indexation et l'actualisation des informations mises en ligne par les moteurs de recherches, la société Piscinea faisait valoir au contraire, devant la Cour d'appel, qu'elle était intervenue auprès de la société Google, dès qu'elle avait eu connaissance de l'existence de ce lien (ses conclusions d'appel, p. 25, al. 3), qu'il était « très aisé et gratuit de faire rectifier sur le site gratuit de Google « maps.google.fr » un tel référencement » (conclusions précitées, p. 25, al. 6) et que « l'anomalie » constatée s'expliquait par le fait que « l'adresse postale du fonds de commerce de Saint Alban (avait) subsisté sur le site Internet de la société Piscinea par pure mégarde ce qui (avait) provoqué un rapprochement entre la société Les Piscines Toulousaines et le site Internet www.Piscinea.fr par le biais du système automatique Google Maps » (conclusions précitées, p. 25, al. 5 et 6), avouant, ainsi, être à l'origine de cette « anomalie » ; qu'en affirmant que la société Piscinea n'avait aucune maîtrise « sur l'indexation et l'actualisation des informations mises en ligne par les moteurs de recherches », quand cette société admettait, elle-même, être à l'origine du référencement litigieux, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que société Piscinea n'avait aucune maîtrise « sur l'indexation et l'actualisation des informations mises en ligne par les moteurs de recherches », la Cour d'appel s'est fondée sur un fait qui, n'ayant été allégué par aucune des parties et ne résultant d'aucun élément de la cause, n'était pas dans le débat, et a ainsi violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties n'avait soutenu que société Piscinea n'avait pas de maîtrise « sur l'indexation et l'actualisation des informations mises en ligne par les moteurs de recherches » ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à sa victime, dont cette dernière peut demander réparation même si l'acte a cessé ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Les Piscines Toulousaines, à relever que l'adresse du site, constatée le 23 février 2010, avait disparu lors d'une recherche effectuée le 24 juin 2010, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.