LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 12 décembre 2011, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature au motif qu'il a déposé un nombre significatif de rapports au delà des délais fixés par les juges ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a toujours respecté les délais qui lui ont été accordés par les différentes juridictions qui l'ont désigné et communique un état de ses expertises ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau, sauf en cas d'erreur manifeste qui n'est pas établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.