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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :
1 / de l'UDSMA, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle régionale, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, sous la forme d'une lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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