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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: J 21-17.503
Demandeur: la société Cepra et autres
Défendeur: la société Immobilière Basse Seine
Requête n°: 1416/21
Ordonnance n° : 90881 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Immobilière Basse Seine, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Cepra, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société Normafi, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société PNSA, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [O], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [O] agissant en qualité de mandataire du redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et Normafi, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle la société Immobilière Basse Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2021 par la société Cepra, la société Normafi, la société PNSA et M. [S] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-17.503 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré qui avait condamné la société Immobilière Basse Seine (IBS) à régler aux sociétés Cepra, Normafi et PNSA, diverses sommes au titre de la liquidation d'une astreinte ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces dernières sont tenues de restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement de première instance.
Les sociétés Cepra, Normafi et PNSA et M. [O], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à l'exécution du plan de continuation des sociétés PNSA et Normafi ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mars 2021.
Il ressort des pièces produites aux débats par les demanderesses au pourvoi et notamment de leurs comptes annuels pour les exercices 2020 et 2021, que celles-ci se trouvent, en raison de l'absence de trésorerie, de leurs pertes cumulées et de l'absence de toute activité économique, dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les condamnations mises à leur charge, sans qu'il en résulte pour elles des conséquences manifestement excessives . Il est encore établi que la société IBS est elle-même débitrice à l'égard des sociétés demanderesses au pourvoi d'une somme très supérieure à la condamnation mise à leur charge et que son refus d'exécuter est à l'origine de l'absence de trésorerie de la société Normafi.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'application aux créances litigieuses des dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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