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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cyrille,
- Y... Piensamouth,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour violences en réunion, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement, mais avec sursis pour le second, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit par un avocat au barreau de Saint-Nazaire, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Vu le mémoire personnel de Cyrille X... :
Sur les premier et second moyens pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Cyrille X..., aidé d'un autre portier de discothèque, a poursuivi, maîtrisé, puis frappé un client mécontent qui venait de briser une vitre de l'établissement ; qu'il est poursuivi pour violences en réunion ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et rejeter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'article 73 du Code de procédure pénale donnant à toute personne la qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les juges du second degré énoncent que l'auteur du bris de vitre a été ramené dans la discothèque et roué de coups dans les vestiaires, sans que ces violences soient justifiées ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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