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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa Global Risks, dont le siège est ...,
2 / M. Maurice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Global Risks et de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... et la société Axa Global Risks ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 12 décembre 1997) qui a condamné M. Z... à payer au Crédit lyonnais une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Global Risks et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Global Risks et M. Z... in solidum à payer, d'une part, à Mme X... une somme de 10 000 francs et, d'autre part, au Crédit lyonnais une somme également de 10 000 francs ;
Condamne la société Axa Global Risks et M. Z... à payer, chacun, une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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