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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, dans les rubriques Interprétariat et Traduction (H-01. 02 et H-02-02) ; que par délibération du 6 novembre 2014, notifiée le 23 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 19 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que « outre l'absence de besoins, le candidat ne remplit pas les conditions générales d'inscription de l'article 2-1° du décret du 23 décembre 2004 » ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est quotidiennement sollicité par la police, la gendarmerie, le tribunal, les mairies, les préfectures et divers organismes sociaux, qu'il connaît sept langues rares qui sont parlées dans des pays de l'Ouest africain, qu'il est le seul à en connaître autant et qu'il a beaucoup de joie à travailler avec ces institutions qui font appel à lui et qui sont satisfaites de ses services ;
Mais attendu qu'ayant également retenu, par un motif non critiqué par le recours, que M. X... ne remplissait pas la condition de ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs exigée par l'article 2-1° du décret du 23 décembre 2004, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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