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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013) que l'association de gestion du congé de fin d'activité (AGECFA), qui gère les ressources et les dépenses du congé de fin d'activité, institué par l'accord collectif du 2 avril 1998, a refusé le bénéfice de celui-ci à 8 salariés de la société d'économie mixte « voies ferrés du Dauphiné » (la société), au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions imposées par ce texte ; que la société a saisi la juridiction civile afin que l'association AGECFA et l'association D & O, aux droits de laquelle vient l'association KLESIA, (les associations) soient condamnées à verser aux salariés en question les allocations de congé de fin d'activité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les associations font grief à l'arrêt de dire que les salariés de la société doivent bénéficier de la garantie de fin d'activité, alors, selon le moyen, que l'accord du 2 avril 1998 relatif au « congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs », « concerne aux termes de son article 1er les conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous « conducteurs routiers de voyageurs ») auxquels s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; que dès lors, lorsqu'il pose comme condition de bénéfice du congé qu'il instaure (article 2) l'exercice pendant 30 ans d'un emploi de conduite « en TRV », il entend réserver le dispositif mis en place aux salariés ayant fait carrière dans les entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) au sein desquelles s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que cela est d'autant plus certain qu'il prévoit que l'ancienneté doit être acquise « soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 du présent accord », ce dernier article n'autorisant la prise en compte que « d es années de conduite des personnels visés dans l'accord du 28 mars 1997 (« CFA Marchandises ») et d es années d'activité visées dans l'accord du 23 juin 1997 (CFA pour les transports de fonds et valeurs) », c'est-à-dire d'une ancienneté acquise dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que cela est encore confirmé par le règlement intérieur de l'organisme gestionnaire du dispositif (l'AGECFA) annexé à l'accord du 29 mai 1998 - conclu par les mêmes partenaires sociaux que l'accord du 2 avril 1998 - indiquant que seule pouvait être prise en compte l'ancienneté acquise « soit en totalité dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; soit pour partie dans une entreprise de transport routier de voyageurs et pour partie, à l'exception des périodes de travail à temps partiel, dans une entreprise de transport de marchandises et/ou de transport de déménagement (véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; qu'en retenant cependant l'accord du 2 avril 1998 autorisait la prise en compte d'une ancienneté acquise comme conducteur routier de voyageur dans des entreprises ne relevant pas du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la cour d'appel a violé l'accord du 2 avril 1998 relatif au « congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs » ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le bénéfice du congé de fin d'activité n'était subordonné, selon les dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du 2 avril 1998, qu'à la justification de l'exercice pendant au moins 25 ans d'un emploi de conduite, dans le cadre du « transport routier de voyageurs », peu important que cet emploi ait pu être occupé à certains moments au sein d'entreprises ne relevant pas du champ d'application de la convention collective, applicable à la société ;
Et attendu, qu'ayant constaté que les salariés exerçaient une activité de conduite dans le domaine du transport routier de voyageurs, étaient âgés d'au moins 55 ans et qu'ils justifiaient avoir exercé leur activité de conduite pendant au moins 25 ans en cumulant l'ancienneté qu'ils ont acquise au service de leurs précédents employeurs et de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre bénéficier du congé de fin d'activité voyageurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les associations AGECFA et KLESIA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des associations AGECFA et KLESIA et les condamne à payer à la société SEM VFD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association de Moyens KLESIA et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'article 2 de l'accord du 2 avril 1998 s'applique aux salariés de la société VFD ayant justifié de 25 ans d'exercice dans « un emploi de conduite » soit en TRV, soit dans une carrière mixte, au sein de la régie puis de l'E.P.I.C. et d'AVOIR condamné l'AGECFA et l'association KLESIA aux dépens et à payer des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1 de l'accord du 2 avril 1998, intitulé "congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs", prévoit que l'accord concerne les entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) auxquels s'applique la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que le CFA-Voyageurs a pour objet de permettre à ses bénéficiaires de cesser leur activité avant d'être pris en charge par les régimes de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès à ces régimes et de permettre l'accès de conducteurs à temps partiel aux emplois à temps plein libérés par les bénéficiaires du CFA-Voyageurs ; que l'article 2 prévoit que peuvent bénéficier du CFA-Voyageurs les conducteurs : -âgés d'au moins 55 ans, -en poste dans une entreprise de TRV au moment du départ, -justifiant avoir exercé pendant 30 ans (ou 28 ans sous réserve des dispositions de l'article 12-2 de l'accord), dont au moins 25 ans à temps complet, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite, soit "en TRV", soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 de l'accord ; considérant que l'association AGECFA-VOYAGEURS soutient que ce texte impose aux salariés d'avoir exercé pendant 25 ans un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte, dans une entreprise relevant exclusivement de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle ajoute que les salariés de la SEM VFD ne peuvent en bénéficier, car ils ont été salariés jusqu'en 2006 de la Régie VFO et de l'EPIC VFO qui n'appliquaient pas cette convention collective, mais celle des voies ferrées d'intérêt local ; Que la SEM VFO répond que le texte n' impose aux salariés qu'une condition d'ancienneté de conduite dans une entreprise de transport routier de voyageurs, c'est-à-dire "en TRV", sans prévoir que l'ancienneté requise doit avoir été acquise en totalité dans une ou plusieurs entreprises relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; considérant que l'article 2 précité prévoit que les conducteurs doivent justifier avoir exercé, pendant au moins 25 ans, un emploi de conduite, notamment "en TRV" ; que cette abréviation, qui correspond aux termes de "Transport Routier de Voyageurs", doit être entendue comme imposant aux conducteurs de justifier d'une ancienneté de 25 ans dans la conduite de bus et d'autocars transportant des passagers, et non dans la conduite en tant que salariés d'entreprises relevant exclusivement de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'au sens de ce texte, il suffit seulement pour eux d'être, au moment où ils déposent leur demande, en poste dans une entreprise soumise à cette convention collective pour pouvoir bénéficier de CFAVoyageurs s'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté ; Que l'accord du 29 mai 1998, annexe de l'accord du 2 avril 1998, qui a créé l'association AGECFA-VOYAGEURS pour gérer le régime du CFA-Voyageurs ne lui a donné aucun pouvoir pour changer, ou adapter, les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 qui fixent les conditions d'octroi du CFA Voyageurs ; qu'elle ne peut donc ajouter aux conditions posées par article 2 de cet accord des conditions tirées de ses propres statuts et règlements ; Qu'il ressort, tant du marché public de services que des statuts de la SEM, que les salariés de l'EPIC exerçaient une activité de conduite dans le domaine du transport routier de voyageurs ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conducteurs de la SEM VFD peuvent prétendre à bénéficier du CFA-Voyageurs s'ils sont âgés d'au moins 55 ans et s'ils justifient avoir exercé leur activité de conduite pendant au moins 25 ans en cumulant l'ancienneté qu'ils ont acquise au sein de la Régie VFO, de l'EPIC et de la SEM VFO ; qu' il y a lieu de confirmer 1e jugement sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 1 de l'accord collectif du 2 avril 1998 intitulé "congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs", énonce que le présent accord concerne des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous "conducteurs routiers de voyageurs") auxquels s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le C.F.A.-voyageurs a pour objet de permettre à ses bénéficiaires de cesser leur activité avant d'être pris en charge par les régimes de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès à ces régimes et de permettre l'accès de conducteurs à temps partiel aux emplois à temps plein libérés par les bénéficiaires du C.F.A.-Voyageurs. L'article 2 stipule que peuvent bénéficier du C.F.A.-Voyageurs (1) les conducteurs : -âgés d'au moins 55 ans ; -en poste dans une entreprise de TRV au moment du départ ; -justifiant avoir exercé pendant 30 ans (ou 28 ans sous réserve des dispositions de l'article 12-2 du présent accord), dont au moins 25 ans à temps complet, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 du présent accord. L'accord du 29 mai 1998, qui est une annexe à l'accord du 2 avril 1998, porte création de l'AGECFA Voyageurs. Il précise en son article II "objet et missions" que l'AGECFA a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité voyageurs et qu'à ce titre, elle a pour mission (...) 2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande¿). L'article VI de cet accord dispose que les règles de fonctionnement de l'AGECFA Voyageurs sont déterminées par ses statuts et son règlement intérieur. L'article 1 des statuts de l'AGECFA prévoit que cette association a pour mission de gérer les ressources et les dépenses destinées au financement de C.F.A.-Voyageurs. L'article 7.1 du règlement intérieur qui définit les modalités d'application et de fonctionnement de l'AGECFA, énonce que peuvent être bénéficiaires du C.F.A. les membres participants qui occupent à la date effective de cessation de leur activité un emploi de conducteur routier de voyageurs et qui remplissent les conditions suivantes : 1. Etre âgé d'au moins 55 ans, 2. Justifier d'avoir exercé pendant 30 ans, dont au moins 25 ans à temps complet, de façon continue ou discontinue un emploi de conduite : soit en totalité dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, soit pour partie dans une entreprise de transport routier de voyageurs et pour partie, à l'exception des périodes de travail à temps partiel, dans une entreprise de transport de marchandises et/ou de transport de déménagement (véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Il résulte de ces dispositions que les salariés pouvant prétendre au congé de fin d'activité et se voir appliquer les dispositions de l'accord du 2 avril 1998, doivent appartenir au moment de leur demande, à une entreprise qui appartient à la convention collective des transports routiers, comme indiqué à l'article 1 de cet accord. Ils doivent également être en poste dans une entreprise TRV et justifier de 25 ans d'exercice d'un "emploi de conduite" ; soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte. Il n'est précisé à aucun moment dans l'accord du 2 avril 1998 que l'emploi de conduite doit avoir été effectué dans une entreprise de TRV, qui applique la convention collective nationale des transports routiers pendant toute la durée de cet emploi. L'AGECFA, créée par un accord du 29 mai 1998, accord qui est une annexe de l'accord du 2 avril 1998, a pour seule mission la gestion du régime du C.F.A. A ce titre, elle bénéficie d'un certain nombre de prérogatives, notamment celles de recueillir les fonds nécessaires au financement du C.F.A. et d'instruire les dossiers des salariés. De ce fait, il est prévu dans cet accord portant sa création qu'elle fixe les conditions du pouvoir d'instruction des dossiers qu'elle a dans le cadre de son règlement intérieur, lequel détermine avec les statuts ses règles de fonctionnement. Elle a donc la possibilité en tant que gestionnaire du régime du C.F.A., comme indiqué dans l'article II de l'accord du 29 mai 1998, de déterminer notamment quels seront les justificatifs à fournir, le délai dans lequel elle doit répondre, les modalités de recours en cas de rejet de la demande. Elle a toute latitude pour fixer ses règles de fonctionnement et ainsi pour fixer les modalités d'exercice des demandes des salariés pour obtenir le C.F.A. En revanche, l'accord la créant ne lui a pas donné pouvoir pour changer ou adapter les dispositions de l'accord du 2 avril 1998, notamment en ce qui concerne l'article 2 qui prévoient les conditions d'octroi du C.F.A. Ainsi, les conditions fixées à l'article 7.1 de son règlement intérieur pour obtenir le C.F.A. ne sont pas les mêmes que celles fixées par l'article 2 de l'accord du 2 avril 1998, en ce que l'article 7.1 rajoute comme condition que l'entreprise de TRV dans laquelle le salarié doit avoir travaillé pendant 25 ans, doit entrer dans le champ d'application de la C.C.N. des transports routiers. La circonstance que ce soit les mêmes personnes qui aient rédigé le règlement intérieur et l'accord du 2 avril 1998 est sans incidence sur le fait que le règlement intérieur de l'AGEECFA ne peut modifier les dispositions de l'accord du 2 avril 1998. En l'espèce, la société VFD n'a appliqué la convention collective nationale des transports routiers qu'en 2006, car auparavant les salariés d'abord de la régie puis de l'E.P.I.C. étaient soumis à la convention collective des voies ferrées d'intérêt local. Du fait du statut particulier de cet organisme jusqu'en 2006, la C.C.N. des transports routiers ne pouvait s'appliquer. Néanmoins, il ressort tant du marché public de services que des statuts de la SEM, que l'activité exercée par les salariés de l'E.P.I.C. était bien une activité de TRV. Ainsi, il est indiqué à l'article 3 des statuts de la S.E.M.-VFD que la société a pour objet l'exploitation de réseau de transport public de voyageurs, et notamment, le réseau de transport public relevant de la compétence du département de l'Isère, ainsi que toutes activités connexes ou accessoires. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les défenderesses. En conséquence, les salariés de la société VFD peuvent prétendre à obtenir liquidation de leurs droits pour obtenir le congé de fin d'activité auprès de l'AGECFA, pour autant qu'ils justifient d'au moins 25 ans d'emploi de conduite en TRV au sein de la régie puis de l'E.P.I.C., comme stipulé à l'article 2 de l'accord du 2 avril 1998 » ;
ALORS QUE l'accord du 2 avril 1998 relatif au « Congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs », «concerne aux termes de son article 1er les conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous "conducteurs routiers de voyageurs") auxquels s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; que dès lors, lorsqu'il pose comme condition de bénéfice du congé qu'il instaure (article 2) l'exercice pendant 30 ans d'un emploi de conduite « en TRV », il entend réserver le dispositif mis en place aux salariés ayant fait carrière dans les entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) au sein desquelles s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que cela est d'autant plus certain qu'il prévoit que l'ancienneté doit être acquise « soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 du présent accord », ce dernier article n'autorisant la prise en compte que « d es années de conduite des personnels visés dans l'accord du 28 mars 1997 ("CFAMarchandises") et d es années d'activité visées dans l'accord du 23 juin 1997 (CFA pour les transports de fonds et valeurs) », c'est-à-dire d'une ancienneté acquise dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que cela est encore confirmé par le règlement intérieur de l'organisme gestionnaire du dispositif (l'AGECFA) annexé à l'accord du 29 mai 1998 ¿ conclu par les mêmes partenaires sociaux que l'accord du 2 avril 1998 indiquant que seule pouvait être prise en compte l'ancienneté acquise « soit en totalité dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; soit pour partie dans une entreprise de transport routier de voyageurs et pour partie, à l'exception des périodes de travail à temps partiel, dans une entreprise de transport de marchandises et/ou de transport de déménagement (véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; qu'en retenant cependant l'accord du 2 avril 1998 autorisait la prise en compte d'une ancienneté acquise comme conducteur routier de voyageur dans des entreprises ne relavant pas du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la cour d'appel a violé l'accord du 2 avril 1998 relatif au « Congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs » ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté l'AGECFA et l'association KLESIA de leur demande tendant au paiement de cotisations pour la période du 10 juin 1998 au 1er juillet 2006 et de les AVOIR condamnées aux dépens et à payer des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'association AGECFA-VOYAGEURS et de l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, demandent à la Cour de condamner la SEM VFD à payer les cotisations dues par la Régie VFD pour la période allant du 10 juin 1998 au 1er juillet 2006 au titre du personnel repris par la SEM VFD, soit 1,50% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des conducteurs entrant dans le champ d'application de l'accord du 2 avril 1998, et à produire le montant de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de la Régie VFD entrant dans le champ d'application de cet accord pour cette période ; Considérant que les cotisations, dont l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA sollicitent le paiement, ne concernent que l'EPIC VFD, structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu attribuer le marché, au terme d'un appel d'offres de marché public en 2006, avec l'obligation de reprendre son personnel, mais non ses dettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA de leur demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'EPIC VFD était une « structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu attribuer le marché, au terme d'un appel d'offres de marché public en 2006, avec l'obligation de reprendre son personnel, mais non ses dettes » sans préciser l'origine de ses renseignements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;