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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 mars 1998), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir suspendu son droit d'héberger la nuit son fils, Geoffroy Y..., né le 12 mars 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant au vu essentiellement des conclusions d'une expertise psychiatrique la concernant qui ne lui avait pas été communiquée et qu'elle n'avait pu consulter personnellement, de sorte qu'elle n'avait pu se défendre efficacement, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et contradictoire et violé l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur les observations et déductions de l'expert psychiatre sans préciser en quoi elles consistaient, ni en quoi l'hébergement nocturne de Geoffroy par elle-même serait contraire à l'intérêt de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser le caractère provisoire et la durée de la mesure de suspension de l'exercice de son droit d'hébergement nocturne, la cour d'appel a violé l'article 375-7 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... était assistée d'un avocat et que celui-ci pouvait consulter le dossier au greffe par application des articles 1187 et 1193 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles citées de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énoncer le contenu du rapport dès lors que celui-ci pouvait être consulté, a fondé sa décision non seulement sur ce document, mais aussi sur les réserves formulées par le mineur quant à son hébergement nocturne chez sa mère et, par motif adopté, sur les perturbations que lui causerait le maintien d'un tel hébergement, motifs s'inspirant de l'intérêt de l'enfant qu'elle a apprécié souverainement ;
Attendu, enfin, que les juges du fond n'ont pas supprimé le droit d'hébergement nocturne de Mme X..., mais, hors toute violation du texte invoqué, l'ont seulement suspendu, sauf lors du séjour de vacances d'été, jusqu'à nouvelle décision et à charge d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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