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Cour de cassation, 07 juillet 1999. 97-17.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.185

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1999

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José Y..., 2 / Mme Amélia X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (SEMERAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1997) que les époux Y..., ayant chargé la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (SEMERAP) de l'installation du réseau d'assainissement dans la maison qu'ils venaient d'acquérir, ont, après expertise, assigné cette société en réparation des malfaçons ; Attendu que pour condamner la SEMERAP à payer aux époux Y... une somme de 20 000 francs pour leur permettre de procéder aux réfections nécessaires et ordonner la compensation entre la somme principale due aux époux Y..., et la somme de 4 699,08 francs, que ceux-ci restent devoir à la SEMERAP, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'impossiblité de pouvoir faire effectuer les travaux de réfection pour ce montant et que le solde de la facture de la SEMERAP s'élève suivant justification à la somme de 4 699,08 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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