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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° F 21-17.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
La société Sodiac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.201 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DLC Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société L'Atelier architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société BET Frédéric Chadrin, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la Société d'expérimentation de génie et de contrôle (SEGC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Géolithe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sodiac, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société L'Atelier architectes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DLC construction, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodiac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Sodiac
La société SODIAC fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 24 avril 2019, ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la demande de la société DLC Construction ;
1) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que ne justifie pas d'un motif légitime une partie sollicitant une mesure d'expertise en vue d'une action au fond manifestement irrecevable ; qu'une réclamation portant sur le décompte général d'un marché de travaux soumis au cahier des clauses administratives générales approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 qui l'a modifié notamment en son article 50.1.1, doit être transmise dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce décompte ; qu'en retenant que la contestation du décompte général de la société DLC Construction, en vue de laquelle celle-ci demandait que soit ordonnée une expertise, n'était pas manifestement irrecevable, quand elle constatait que le cahier des clauses administratives générales de 2009 régissait le marché litigieux, lequel avait été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mars 2014, ce dont il résultait que la transmission du mémoire de réclamation le 3 mai 2018, soit plus de trente jours après la réception du décompte général le 22 mars 2018, était tardive, de sorte que l'action au fond envisagée par la société DLC Construction était manifestement irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 50.1.1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable en la cause, issue de l'arrêté du 3 mars 2014 entré en vigueur le 1er avril 2014 ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que la société DLC Construction justifiait d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la version du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, qui avait été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mars 2014 ayant modifié l'article 50.1.1 de 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ne prévoyait pas un délai de trente jours à compter de la réception du décompte général pour sa contestation, de sorte que la contestation faite le 3 mai 2018 du décompte général reçu le 22 mars 2018, à l'appui de laquelle la société DLC Construction demandait une mesure d'instruction, était manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 50.1.1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable en la cause, issue de l'arrêté du 3 mars 2014 entré en vigueur le 1er avril 2014 ;
3) ALORS QU'en déduisant du courrier de notification du décompte général adressé par la SODIAC à la société DLC Construction que les parties avaient entendu fixer le délai de contestation du décompte général du marché à quarante-cinq jours sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'était pas entachée d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 50.1.1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable en la cause, issue de l'arrêté du 3 mars 2014 entré en vigueur le 1er avril 2014.