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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Puiboreau (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Georges X..., demeurant Sainte-Soulle, La Jarrie (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, entérinant les conclusions des experts, souverainement retenu qu'il avait été remédié au problème d'évacuation des eaux pluviales, que les travaux de réfection avaient été réalisés ou payés par M. X... et qu'aucune des expertises diligentées ne donnait le moindre crédit aux doléances de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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