Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.700
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evgueni,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis et à 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evgueni X... coupable du délit d'agression sexuelle ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu, après une soirée de libations avec des compatriotes dans un hôtel de Courchevel, croyant à des avances de la part de Mme Y..., est venu la rejoindre dans sa chambre, où dormaient le mari et le fils de celle-ci, et s'est livré sur elle à des attouchements d'ordre sexuel ;
" alors, d'une part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont des éléments constitutifs de l'agression sexuelle ; qu'en se bornant, en l'espèce, sans relever aucun de ces éléments, à constater les attouchements sexuels pratiqués par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant la culpabilité du demandeur tout en constatant que celui-ci avait agi en croyant à des avances de la part de Mme Y... ce dont il résulte que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-22 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Evgueni X... coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent ni en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise, avec violence, contrainte ou surprise, ni l'élément intentionnel du délit poursuivi, la cour d'appel qui, par ailleurs, n'a pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 janvier 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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