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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que, tout en constatant que M. X... avait renoncé à son mandat de délégué syndical dans les quinze jours de sa désignation, le tribunal d'instance a prononcé l'annulation de cette désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation était sans objet, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Dit qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Déboute la société Grimaud logistique de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT-FGTE route des établissements de la société Grimaud de la région Rhône-Alpes-Sud-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
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