Cour de cassation, 18 décembre 1986. 84-40.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-40.382
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1986
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-3 et L. 321-7 du Code du travail :.
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble " Le Tullius 2 " ayant décidé la suppression du poste occupé par Mme X..., employée d'immeuble au service de cette copropriété, M. Y..., syndic de ladite copropriété, agissant au nom de celle-ci, a le 25 janvier 1983, demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que le 1er février 1983 l'inspecteur du travail a indiqué à M. Y... que les syndics de copropriété et les employés d'immeubles n'étaient pas concernés par la réglementation sur le contrôle de l'emploi et que le licenciement de Mme X... n'était donc pas soumis à une autorisation administrative préalable ; que, le 8 février 1983, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement ;
Que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors d'une part, que, ce licenciement étant de nature économique, il ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, et alors, d'autre part, que c'est donc à tort que l'inspecteur du travail a indiqué à M. Y... que les syndics de copropriété et les employés d'immeubles n'étaient pas soumis au contrôle de l'emploi ;
Mais attendu, d'une part, que, la demande d'autorisation de licenciement ayant été régulièrement présentée à l'autorité administrative, le refus par celle-ci d'examiner cette demande ne saurait être assimilé à une absence d'autorisation ;
Que le moyen, fondé sur cette absence d'autorisation, ne peut donc être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que dans sa seconde branche le moyen qui critique l'appréciation par l'autorité administrative de la demande qui lui avait été présentée, n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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