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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni du jugement ni des écritures que Mme X... ait soutenu que le ramonage et le remplacement d'une tringle à rideaux et d'ampoules étaient occasionnés par la vétusté ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant expressément visé les justificatifs produits par la bailleresse et retenu que Mme X... ne justifiait pas avoir effectué des travaux électriques ainsi que le prévoyait le bail en contrepartie d'une réduction de loyer pendant douze mois, le tribunal, qui a répondu aux conclusions et motivé sa décision, a pu fixer le montant dû par la locataire au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères et la condamner à restituer la remise partielle de loyer dont elle avait bénéficié ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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