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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 98-42.897 formé par Mme Renée A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° C 98-42.898 formé par Mme Germaine B..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° D 98-42.899 formé par Mme Monique H..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° E 98-42.900 formé par Mme Monique I..., demeurant Le Bois Bourreau, 49610 Murs Erigne,
V - Sur le pourvoi n° F 98-42.901 formé par Mme Catherine J..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° H 98-42.902 formé par Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° G 98-42.903 formé par Mme Roselyne E..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° J 98-42.904 formé par Mme Guylaine F..., demeurant ...,
IX - Sur le pourvoi n° K 98-42.905 formé par Mme Jeannette X..., demeurant ...,
X - Sur le pourvoi n° M 98-42.906 formé par Mme Marie-Renée G..., demeurant ...,
XI - Sur le pourvoi n° N 98-42.907 formé par Mme Denise K..., demeurant ...,
XII - Sur le pourvoi n° P 98-42.908 formé par Mme Renée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) au profit :
1 / de la société Manufacture et cuirs d'Angers MCA L'Aiglon, société à responsabilité limitée, dont le siège est la Croix Cadeaux, rue Paul Langevin, 49240 Avrille,
2 / de M. D..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCA l'Aiglon, demeurant ...,
3 / de M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la société MCA l'Aiglon, demeurant ...,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS de Rennes (CGEA), dont le siège est ...,
5 / de la société l'Aiglon, société anonyme, dont le siège est rue Paul Langevin, zone industrielle la Croix Cadeau, 49240 Avrille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MCA l'Aiglon, de MM. D... et Z... ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-42.897, C 98-42.898, D 98-42.899, E 98-42.900, F 98-42.901, H 98-42.902, G 98-42.903, J 98-42.904, K 98-42.905, M 98-42.906, N 98-42.907 et P 98-42.908 ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme A... et onze autres salariées de la société Manufacture des cuirs d'Angers "l'Aiglon", en redressement judiciaire, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 3 février 1998 dans une instance les opposant à MM. D... et Z..., ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de ladite société, à l'AGS, au CGEA de Rennes et à la société l'Aiglon ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société l'Aiglon, la société Manufacture des cuirs d'Angers l'Aiglon et MM. D... et Z..., ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Manufacture et cuirs d'Angers "l'Aiglon" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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