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Tribunal judiciaire, 30 janvier 2026. 24/01214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01214

jurisprudence.case.decisionDate :

30 janvier 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01214 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K25T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [A] [O] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE : CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. Frédéric KOSCHER muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [A] [O] CAF DE LA MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE : Le 15 mai 2024, Madame [A] [O] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales de la Moselle (CAF) un trop perçu d’allocation de soutien familial d’un montant de 963,34€. Après rejet implicite de son recours amiable, puis décision explicite de rejet du 07 octobre 2024 par la commission de recours amiable près la CAF, Madame [O] a, par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cet indu. Dans ses conclusions du 10 décembre 2024, la CAF de la Moselle demande au tribunal de: - Déclarer la demanderesse recevable mais mal fondée en son recours ; - L’en débouter et confirmer la décision du 7 octobre 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle la CAF de la Moselle était représentée, et Madame [O] dispensée de comparaître. La CAF de la Moselle s’en est remises à ses écritures. Madame [O], par courrier adressé à la juridiction le 04 août 2025, a fait valoir que l’erreur venait de la CAF, et qu’elle avait toujours mis à jour ses données auprès de l’organisme. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIVATION : SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Le recours de Madame [O] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. SUR LE BIEN FONDE DU [Localité 3] En l’espèce, les éléments par la CAF établissent parfaitement que le fils de Madame [O] ne pouvait plus être considéré à sa charge à compter de février 2024, dès lors qu’il percevait une prime d’activité. Il s’en suit que Madame [O] a perçu un trop plein d’allocation de soutien familial. Or, force est surtout de constater que pour contester ce trop-perçu réclamé par la CAF, Madame [O] n’apporte aucun élément probant à l’appui de son recours, tandis que la CAF a parfaitement justifié le bien-fondé de sa créance ainsi que son montant. Ainsi, c'est à bon droit que Madame [O] s'est vu notifier l’indu en cause, si bien que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 07 octobre 2024 par la CRA de la CAF de la Moselle sera confirmée. L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [O] aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours de Madame [A] [O] ; DEBOUTE Madame [A] [O] de son recours portant sur la demande de restitution du 15 mai 2024 par la CAF de la Moselle d’un indu d’allocation de soutien familial ; CONFIRME la décision de rejet en date du 07 octobre 2024 de la commission de recours amiable près la caisse d’allocations familiales de la Moselle ; CONDAMNE la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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