Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-22.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.830
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 39, rue Th. Deck, 68500 Guebwiller,
en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital Militaire, 67084 Strasbourg Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 septembre 1996), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a rejeté, au 1er octobre 1993, la demande d'attribution de carte d'invalidité dont l'avait saisie M. X... ; que le recours de l'intéressé a été rejeté par la Cour nationale ;
Attendu que M. X... fait grief à celle-ci d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que depuis le 1er décembre 1993, le taux d'incapacité des personnes qui sollicitent une carte d'invalidité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le Code de la famille et de l'aide sociale, le Code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; qu'en l'espèce, la Cour nationale, qui a apprécié l'incapacité de M. X... par seule référence au guide-barème des invalidités applicables au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a violé l'article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, d'autre part, que l'attribution d'une carte d'invalidité est subordonnée à l'existence d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; qu'en l'espèce, en niant à M. X... le droit à l'attribution d'une carte d'invalidité sans avoir recherché quel était son taux d'invalidité au moment où elle statuait, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 169 et 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, en outre, qu'à supposer qu'il convienne d'apprécier le taux d'incapacité litigieux à la date de la demande d'attribution de la carte d'invalidité ou d'effet de la décision contestée, la Cour nationale qui, pour refuser à M. X... l'octroi d'une telle carte, s'est placée à la date du 1er octobre 1993 sans préciser à quel événement correspondait cette date, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 169 et 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ni sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'affirmer, pour refuser d'attribuer à M. X... une carte d'invalidité, qu'il ressortait de l'avis du médecin, non analysé, et des documents du dossier, non précisés, que l'incapacité permanente dont l'intéressé était atteint ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... avait fait valoir devant la Cour nationale qu'elle devait déterminer son taux d'incapacité d'après le barème d'invalidité applicable au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il n'est dès lors pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'il avait adoptée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la Cour nationale s'est à bon droit placée au 1er octobre 1993, date à laquelle M. X... lui avait demandé de dire que son état justifiait l'attribution de la carte d'invalidité ; qu'ayant motivé sa décision en se référant tant aux pièces du dossier qu'elle a analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations, elle a, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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