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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi par lettre postée le 7 avril 2003 ; que cette lettre ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que le mémoire prévu par le second des textes susvisés, adressé en son nom par lettre postée le 6 juillet 2003, et signé d'un délégué syndical, n'était pas accompagné d'un mandat spécial ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Yves Lefebvre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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