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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour dire abusif le licenciement de M. X...
Y... et pour condamner la société Top construction et rénovation à lui payer diverse sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de panier, d'indemnité de déplacement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'il constate l'absence de contestation sérieuse émanant de l'employeur qui ne comparaît pas et qu'au vu des pièces produites, il est fait droit à l'intégralité des demandes du salarié ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans aucune analyse, par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, autrement composé ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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