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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clean environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Clean environnement s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lille rendu le 30 avril 1997 dans l'instance l'opposant à M. X..., son ancien salarié ;
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licienciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais qu'il était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les faits de négligences reprochés au salarié ne rendaient pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clean environnement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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