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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X...,
2 / Mme Jeanine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
2 / de Mlle Patricia A..., demeurant quartier Font Brun, 83320 Carqueiranne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau,, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z..., aux droits de laquelle sont les consorts A..., avait, le 28 novembre 1975, vendu à Mme X... une parcelle de terrain détachée d'une plus grande propriété selon document d'arpentage dressé par M. B..., le plan dressé par ce dernier, signé par les parties, ne mentionnant pas l'implantation de bornes, qu'aucun élément n'établissait que ces bornes avaient été placées par M. B..., la cour d'appel a souverainement retenu que le plan de M. B... portait sur l'accord des parties concernant les limites mais ne valait pas procès verbal amiable de bornage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait acquis le terrain objet du litige de Mme Z... qui en était propriétaire et selon des limites "visées et signées" sur un plan délimitant les droits des parties, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts X... ne pouvaient avoir acquis par prescription abrégée le terrain situé au-delà de ces limites ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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