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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Georges Y...,
2 / de Mme Hélène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, que l'absence d'édification du mur de soutènement avait, tout autant que le premier déblai effectué par Mme Z..., provoqué des éboulis et des écoulements de boue chez Mme Z... et que cette dernière, qui pouvait, par les voies de droit, contraindre les époux Y... à construire ce mur, avait, par les travaux de terrassement qu'elle avait entrepris pour pallier leur carence, commis une faute plus grave en déstabilisant le terrain Y..., menacé de glissement, la cour d'appel a souverainement apprécié la part de responsabilité de chacune des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme Z... avait subi divers préjudices, compte tenu notamment du trouble de jouissance d'octobre 1990, de l'impossibilité de jouir de la partie haute de son talus, trop pentue jusqu'en 1991, des inconvénients causés par la réalisation des travaux et la perte de jouissance de son terrain situé entre le mur édifié et la limite des propriétés et ayant écarté, faute de justification, la demande en paiement de 30 000 francs au titre de l'enlèvement des terres éboulées et la demande complémentaire au paiement d'une somme de 20 000 francs, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'étendue et les modalités de la réparation, a alloué à Mme Z... une somme globale pour l'ensemble des préjudices constatés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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