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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annette,
- Y... Henri,
- ATLANTIS DEVELOPMENT LTD,
- WESTBURY INTERPRISES LTD,
- MONTROSE DEVELOPMENT LTD,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 20 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi et des pièces annexes que le pourvoi a été fait aux noms d'Annette X... et de Henri Y... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de co-gérants des sociétés Atlantis Development, Westbury Entreprises et Montrose Development ;
Que, satisfaisant aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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