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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant 31510 Saint-Pé-d'Ardet,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la Congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus, dont le siège est ...,
2 / de la Communauté des dominicaines enseignantes de Montréjeau, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 6 avril 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse qui en a donné récépissé le 7 avril 1999, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 février 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 6 juillet 1999 et reçu le 8 juillet 1999, n'est pas signé ; que Mme X... a fait parvenir des copies certifiées conformes de ses pièces, sans avoir signé le mémoire, par un courrier du 8 juillet 1999 postérieur à l'expiration du délai de trois mois ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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