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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien Z..., demeurant à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), Les Moulins, Pont de la Cagnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Noël Y..., demeurant à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Mme Jeannine X... épouse Y..., demeurant à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve d'agissements du preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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