AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) s'est pourvue le 26 avril 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2004 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit de M. X..., de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (CPAM), de l'Etablissement français du sang (EFS) et de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Qu'à la date du 9 mars 2005, et postérieurement au 25 février 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... et l'EFS ont dans le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense et antérieurement au désistement, présenté chacun une demande de paiement par la SHAM d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de son DESISTEMENT ;
Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et la même somme à l'Etablissement français du sang
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.