jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° D 20-13.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
La société La Professionnelle du nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.308 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société La Professionnelle du nettoyage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pro Impec, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Professionnelle du nettoyage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société La Professionnelle du nettoyage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SAS La Professionnelle du Nettoyage est restée l'employeur de M. [J] [H] et d'avoir condamné en conséquence la SAS La Professionnelle du Nettoyage à payer à M. [J] [H] les sommes de 1.686,57 euros au titre du salaire de mars 2018 ainsi que les salaires postérieurs au 1er mars 2018, outre les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes ainsi qu'à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [J] [H] la somme de 1 500 ? chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il doit justifier qu'en sa qualité d'ATQS, M. [H] a passé sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que pour apprécier cette condition, il y a lieu, eu égard à la formulation retenue ("de son temps de travail") de prendre en considération la situation personnelle du salarié au regard de la durée du travail qui lui est imposée ; que pour déterminer si M. [H] remplissait cette condition lors de la cessation du contrat, il faut nécessairement tenir compte du fait qu'à compter du 4 septembre 2017 il travaillait à mi-temps thérapeutique ; qu'il s'évince du relevé de ses congés et de ses absences que durant l'année 2017 M. [H] n'a travaillé pour la société LPN que durant les périodes du 1er janvier au 19 février 2017 et du 4 septembre au 31 décembre 2017; que dès lors pour apprécier la condition des 30 %, il échet de se référer au dernier quadrimestre de l'année 2017 ; que pour conclure que cette condition était remplie les premiers juges se sont fondés en premier lieu sur un avenant au contrat de travail conclu entre le salarié et l'employeur le 15 septembre 2017 avec effet au 1er mai 2017, lequel fixant rétroactivement le lieu des prestations du salarié sur les sites du marché de l'Etat ; qu'ils en ont déduit que M. [H] était affecté à temps complet sur lesdits sites ; que la déduction faite par la juridiction de première instance ne saurait être reprise par la cour, et ce à double titre ; qu'il convient en premier de relever que parmi les bons d'intervention signés par le salarié et produits aux débats par la SAS LPN, il en est un, daté du 18 septembre 2017, qui constate la réalisation de prestations dans un cabinet dentaire appartenant à la SARL RAGUET (pièce 24-36) ; que cette pièce suffit à établir que M. [H] n'était pas exclusivement affecté aux sites du marché de l'Etat ; qu'il y a lieu de noter ensuite que la SAS LPN ne produit aucun bon d'intervention signés par M. [H] au titre des mois de novembre et décembre 2017 ; que cette carence est d'autant plus surprenante que ces pièces sont co-signées par les services bénéficiaires des prestations de nettoyage et servent de justificatifs à la facturation ; que si la SAS LPN n'était pas en mesure de produire les bons d'intervention manquants, elle pouvait, en remplacement, verser à son dossier un état des prestations effectuées par M. [H] durant les deux mois considérés ; qu'il apparaît inconcevable qu'une entreprise, quelle que soit son activité, rémunère un salarié sans s'être préalablement assurée de la réalisation de la prestation de travail ; qu'il ne peut donc être exclu que l'absence aux débats de bons d'interventions pour les mois de novembre et décembre 2017 vise à occulter le lieu d'affectation de M. [H] durant ces deux mois ; enfin que sur aucun des 6 bons d'intervention versés au titre de la période considérée et intéressant les chantiers de l'Etat ne figure de précisions quant aux heures effectuées par M. [H] ; que la cour ne saurait adopter le raisonnement des premiers juges lesquels ont extrapolé un volume horaire sur la base des seules affirmations du salarié ; que les éléments produits aux débats par la SAS LPN ne démontrent pas que M. [H] consacrait 30 % de son activité aux chantiers de l'Etat ; que les conditions posées par l'article 7.2 de la CCN applicable étant cumulatives, l'absence de l'une d'elles fait échec au transfert du contrat de travail ; qu'il n'est dès lors pas nécessaire pour la solution du litige d'examiner la dernière condition tenant" à une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public" ; qu'en l'absence de transfert du contrat de travail à la SAS Pro Impec, la SAS LPN est demeurée l'employeur de M. [H] ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SAS Pro Impec était devenu l'employeur de M. [H] à compter du 1er janvier 2018 ; qu'il s'ensuit que M. [H] sera débouté de l'ensemble des prétentions qu'il a formées à l'encontre de cette société ; que dans ses conclusions M. [H] formule, sur appel incident, à l'encontre de la SAS LPN, une demande de paiement de salaire à compter du mois de mars 2018 et de régularisation des salaires au titre des mois de janvier et février 2018 ; qu'en sa qualité d'employeur la SAS LPN sera condamnée à payer à M. [H] ses salaires, et ce, à compter du 1er mars 2018 ; que tant que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue, la cour ne saurait limiter le paiement des salaires au jour du prononcé du présent arrêt ; qu'il convient au titre de la première instance de condamner la SAS LPN à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [H] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; que la SAS LPN qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [H] la somme de 1.000,00 ? chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ;
1°) ALORS QUE l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, appartient expressément à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que, pour décider, suite à la perte des chantiers au profit de la société Pro Impec des marchés de l'Etat listés dans le lot 3. Jura, que la société La Professionnelle du Nettoyage était restée l'employeur de M. [H], ATQS, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait de la pièce n° 24-36, visant l'intervention de M. [H] dans un cabinet dentaire, que le salarié n'était pas exclusivement affecté aux sites des marchés de l'Etat, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 de la convention collective applicable ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'outre l'avenant au contrat de travail signé le 15 septembre 2017 par M. [H] et mentionnant son affectation sur les chantiers des marchés de l'Etat, la société La Professionnelle du Nettoyage produisait un certain nombre de fiches d'intervention de M. [H] sur les chantiers des marchés de l'Etat depuis 2015, mais également l'attestation de Mme [I] [U], Responsable Exploitation chargée de l'attribution des chantiers confirmant la perte, en 2015, de 2 gros chantiers Banque Populaire et Gares et l'affectation de M. [H] sur les sites du marché de l'Etat à cette période, puis de façon exclusive à compter de mai 2017 ainsi que l'attestation de M. [Y] témoignant de ce que M. [H] travaillait en binôme avec M. [T] qui signait seul les bons d'intervention, car M. [H] s'y refusait, ce qui ne permettait pas à l'exposante de produire d'autres bons d'intervention signés par l'intéressé que ceux déjà versés aux débats ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit les fiches d'intervention de M. [H] pour les mois de novembre et décembre 2017, période pendant laquelle M. [H] était en mi-temps thérapeutique, pour en déduire l'intention de l'employeur d'occulter le lieu d'affectation du salarié pour ces deux mois, sans se prononcer sur les témoignages déterminants de Mme [U] et de M. [Y] quant à l'affectation à tout le moins quasi exclusive de M. [H] aux chantiers d'Etat et le refus de ce dernier de signer les bons d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en première instance, M. [H] avait lui-même évalué son temps de travail sur le marché litigieux à 49 heures de travail effectif, ce qui, ramené au temps de travail du salarié alors en mi-temps thérapeutique représentait 43 % de temps de présence sur ledit marché ; qu'en reprochant à l'employeur une insuffisance de preuves quand le salarié avait à la fois refusé de signer les bons d'intervention et reconnu avoir travaillé plus de 30 % sur les sites du marché de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.