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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié Clinique Saint-Augustin, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64100 Bayonne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les actes effectués courant 1993 sur un patient par M. X..., médecin, avaient été facturés sur la base d'une cotation erronée, a réclamé au praticien le remboursement d'un indu ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que les deux actes ont eu lieu le même jour ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces actes avaient été effectués au cours de la même séance et sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que lesdits actes étaient exclus du champ d'application de l'article 11 B de la première partie de la nomenclature, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du troisième ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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