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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juillet 2015, la SCP Alain Bénabent-Marielle Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Atemax France, Soleval France et Akiolis Group se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon dans une instance les opposant aux sociétés Prodia, Monnard Jura et Dc2mt et à M. X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Atemax France, Soleval France et Akiolis Group de leur désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Atemax France, Soleval France et Akiolis Group à payer aux sociétés Prodia et Monnard Jura la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
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