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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 1991), que M. Y... a été blessé dans un champ par une pierre, projetée par un giro-broyeur attelé au tracteur conduit par M. X... ; que ce dernier a été déclaré responsable de cet accident et la Mutuelle du Poitou, son assureur pour les accidents de la circulation, condamnée à le garantir ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en l'absence de tout contact de la victime avec le véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel, qui constate que le dommage résultait de la projection d'une pierre par un giro-broyeur, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du Code des assurances et ler de la loi du 5 juillet 1985, décider qu'il s'agissait d'un accident de la circulation, et non d'un accident lié à l'exploitation agricole, couvert par la compagnie Winterthur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... circulait dans son champ, conduisant un tracteur auquel était attelé un giro-broyeur et que cet engin a projeté une pierre dans l'oeil de M. Y... ;
Que, par ces constatations d'où il résulte que la remorque d'un véhicule terrestre à moteur était impliquée dans un accident de la circulation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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