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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° D 19-16.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-16.915 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SCP [B] [W] et [V], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [K] [J],
2°/ à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la Société européenne d'investissements et de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Hassler EFGTP chez Foncia, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au service des impôts [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société européenne d'investissements et de participations, de Me Le Prado, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la SCP [B] [W] et [V] et à la Société européenne d'investissements et de participations la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
P/Le conseiller referendaire rapporteur empechele president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement par lequel le juge de l'exécution avait autorisé l'huissier de justice à pénétrer dans le lot n°52 par l'entrée permettant l'accès au lot n°55, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de diligenter les opérations d'expulsion du lot n°52 ;
AUX MOTIFS QU'il est produit aux débats le procès-verbal d'expulsion dressé le 25 octobre 2018 en exécution du jugement d'adjudication du 1er juin 2017 et du jugement entrepris ; que cette expulsion a été effectuée en présence de M. [U] [O], qui a indiqué que les meubles se trouvant dans les lieux pouvaient être déménagés dans l'autre partie de l'appartement ; qu'il est précisé que des employés de la société Team déménagement ont procédé au transfert de ces meubles et que ceux de la société Bh Rénovation ont effectué des travaux de fermeture des portes entre les lots n°52 et 55 au moyen de carreaux de plâtre ; qu'il a par ailleurs été rappelé à l'expulsé qu'il pouvait contester les opérations d'expulsion devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, par assignation à la première audience utile ; que par conséquent, l'autorisation donnée à l'huissier de justice instrumentaire par le jugement entrepris de pénétrer dans le lot n°52 par l'entrée permettant l'accès au lot n°55 a été exécutée par l'expulsion de ce lot n°52 et l'appelant ne justifie pas avoir contesté ces opérations d'expulsion ; que le présent appel est donc sans objet, l'autorisation donné par l'huissier ne pouvant pas, par nature, être à nouveau exécutée ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
1° ALORS QUE l'exécution provisoire de la décision de première instance déférée à la cour d'appel ne rend pas l'appel sans objet et ne fait pas obstacle à son infirmation ; qu'en confirmant pourtant la décision qui lui était déférée au seul motif qu'elle avait été exécutée à titre provisoire et que son exécution était acquise, de sorte que l'appel serait sans objet, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile et L. 111-10 du code des procédures civile d'exécution ;
2° ALORS QUE la cour d'appel, tenue par l'effet dévolutif de l'appel de réexaminer l'affaire en fait et en droit, ne peut confirmer la décision qui lui est déférée au seul motif qu'elle a été exécutée à titre provisoire ; qu'en confirmant la décision qui lui était déférée au seul motif qu'elle avait été exécutée à titre provisoire et que son exécution était acquise, sans réexaminer l'affaire en fait et en droit, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 562 du code de procédure civile et L. 111-10 du code des procédures civile d'exécution.
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