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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le terrain des époux X... était situé en contrebas des parcelles des époux Y..., que M. Y... avait entrepris d'importants travaux d'assainissement pour constituer une sorte de toile qui avait desservi par la suite d'assez nombreuses installations et dépendances, dont en dernier lieu une piscine, que ce réseau avait été raccordé au système d'assainissement établi par M. X..., que les attestations montraient qu'auparavant il y avait une sorte de ruisseau qui recueillait les eaux de pluie du fonds supérieur, et les absorbait peu à peu à la manière d'une tranchée filtrante, qu'avec le réseau constitué par les époux Y..., l'eau était intégralement conduite sur le fonds inférieur, la cour d'appel, qui en a déduit que le réseau ainsi constitué et raccordé à celui mis en place par M. X... avait nettement aggravé la situation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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