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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Knauf Plâtres, SCS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Knauf Plâtres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Knauf plâtres, délégué syndical, a été licencié le 16 février 1995 avec autorisation de l'inspecteur du Travail pour faute lourde ; que cette autorisation ayant été annulée par le ministre du Travail sur recours hiérarchique, le 8 août 1995, le salarié a réclamé sa réintégration ; que l'employeur lui ayant proposé sa réintégration dans un poste équivalent, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 décembre 1995, a ordonné sa réintégration dans son emploi antérieur ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1998 ; que le tribunal administratif de Versailles, par décision du 16 janvier 1996, a annulé la décision du ministre ; que la fin effective du contrat de travail étant intervenue le 22 décembre 1996, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de différentes demandes en paiement ; que l'employeur a réclamé, reconventionnellement la restitution des sommes versées au salarié au titre des indemnités compensatrices de congés payés et des primes de treizième mois 1995 et 1996 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a fait droit à ces dernières demandes et a ordonné la compensation avec les sommes dues au salarié par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur correspondaient à une période pendant laquelle le salarié avait travaillé en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Knauf Plâtres aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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