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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe (COAMS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 351-22, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale est appréciée par la Caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ; qu'il résulte des deux suivants que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ;
Attendu que Mme X... a présenté le 17 juin 1992 à la caisse Organic une demande de liquidation de ses droits à pension vieillesse, pour inaptitude au travail ; que cette demande ayant été rejetée, elle a, le 8 juin 1993, saisi a nouveau cet organisme ; qu' après la décision prise par la Cour nationale de l'incapacité, le 26 janvier 1995, de reconnaître l'inaptitude de l'assurée, la Caisse lui a accordé, à ce titre, le 12 octobre 1995, une pension à taux plein, avec entrée en jouissance au 1er juillet 1993 ;
Attendu que pour décider que l'entrée en jouissance de cette pension devait être fixée au 1er juillet 1992, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le courrier de "relance" adressé par Mme X... le 8 juin 1993 a été instruit sous la référence d'une reprise de dossier avec mention du précédent numéro d'enregistrement et que la Cour nationale de l'incapacité a, contrairement aux précédentes décisions, admis l'inaptitude au travail à la date du 17 juin 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la demande de pension pour inaptitude déposée le 17 juin 1992 par Mme X... avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, de sorte que le courrier adressé le 8 juin 1993 par l'intéressée, constituant une nouvelle demande, l'entrée en jouissance des droits reconnus ensuite à celle-ci ne pouvait être fixée qu'au 1er juillet 1993, premier jour du mois ayant suivi cette seconde demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au 1er juillet 1993 la date d'entrée en jouissance de la pension attribuée à Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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