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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence :
- du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, allées Jean Y..., 31000 Toulouse,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute Garonne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10-1 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mlle X..., domiciliée à Montauban, ayant subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Tenon de Paris le 12 janvier 1995, s'est rendue en consultation dans cet établissement en août 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport au motif que le déplacement n'était pas lié à une hospitalisation ;
Attendu que pour accueillir le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement qu'il est logique que Mlle X... soit réexaminée par le service ayant pratiqué l'intervention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux entrepris en vue de subir un examen en relation avec une intervention chirurgicale réalisée à l'occasion d'une hospitalisation antérieure ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10.1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mlle X... ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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