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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: X 21-23.725
Demandeur: M. [B] et autre
Défendeur: la société Etam
Requête n°: 443/22
Ordonnance n° : 91042 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Etam, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Intermodlux, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 avril 2022 par laquelle la société Etam demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2021 par M. [T] [B], la société Intermodlux à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-23.725 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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