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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt n° 573 de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé par Mme Guirimand, président, assistée du greffier et en présence du ministère public ;
" alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui n'ont pas été rendues par le nombre de juges prescrit ; que l'arrêt attaqué, prononcé par un magistrat seul, n'indiquant pas qu'il ait été fait application, pour sa lecture, des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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