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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...
Z... et Mme A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle n'avait pu valablement renoncer par avance au droit à la propriété commerciale et au droit à indemnité en réparation du préjudice causé par une expropriation, droits d'ordre public, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune du Pré Saint-Gervais et de la SCP Bachellier et Potier de La Varde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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