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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
2 / le syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la Direction générale des télécommunications (France télécom), dont le siège est ... et ayant une direction régionale du Limousin France télécom ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X... et du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Haute-Vienn e, de la SCP Monod et Colin, avocat de la Direction générale des télécommunications (France télécom), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... exerce la profession de sophrologue sociale ; que, se plaignant de ce que toute interrogation sur le Minitel incluant le mot "massages" offrait quatre possibilités d'accès à des rubriques différentes, dont la rubrique "relaxation", dans laquelle elle figurait, elle a assigné la société France télécom en référé, aux fins de faire cesser le trouble, selon elle, manifestement illicite, résultant d'une "interconnexion des professions"; que le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs de la Haute-Vienne (le syndicat) est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'en relevant que la protection accordée par la loi aux kinésithérapeutes pour les massages thérapeutiques n'exclut pas l'existence d'autres activités de massage qui peuvent être répertoriées dans la même rubrique ainsi dénommée par France télécom, et que Mme X..., sophrologue sociale, qui est inscrite dans la rubrique "relaxation", laquelle est une sous-rubrique de la rubrique "massages", ne conteste pas que France télécom lui avait offert, contre paiement d'une redevance spéciale, de spécifier, dans cette rubrique "relaxation", son activité exacte de sophrologue, la cour d'appel a pu, par l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mai 1997), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, juger que le syndicat et Mme X... ne subissaient pas un trouble manifestement illicite et rejeter en conséquence leurs demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs de la Haute-Vienne et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de France télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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