Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.044
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société UNITED DISTILLERS, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 405 du Code pénal, 198, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société UD ;
"aux motifs "que le contrat de distribution du whisky Johnie X... en Guinée et comportant une clause d'exclusivité territoriale, interdisant toute distribution hors de ce pays, ne liait que la société UD, filiale du groupe Guiness, et la société Sogemi ;
"d'autre part, que si des "arrangements" ont perduré jusqu'au 5 février 1990, entre UD et la société CSI qui avait repris une partie du personnel et de l'actif de Sogemi en liquidation judiciaire, CSI n'était tenue vis-à -vis d'UD par aucun contrat comportant la condition d'exclusivité territoriale ci-dessus mentionnée ;
"(...) qu'il faut en déduire que CSI, tiers par rapport aux relations contractuelles antérieures entre Sogemi et UD n'avait, juridiquement, avec cette dernière que des relations acheteur/vendeur qui permettaient à CSI, non tenue par une clause restrictive, de revendre à qui bon lui semblait en Guinée ou hors Guinée ;
"(...) qu'il faut d'ailleurs noter que la rupture des "arrangements" avec CSI, à l'initiative d'UD (lettre du 5 février 1990, cote D 23) n'est pas fondée sur une faute contractuelle (qui, à la supposer établie, n'aurait d'ailleurs été mise en évidence que par une enquête postérieure, effectuée à l'initiative de la partie civile courant 1991) mais par le désir du groupe Johnie X..., de réviser la distribution de toutes ses marques en Guinée Conakry ;
"(...) en l'état de ces éléments et eu égard à la pleine liberté commerciale de la société UD en l'espèce, il apparaît sans intérêt de mettre en oeuvre un supplément d'information tel que sollicité par la partie civile, sur les rapports contractuels et notamment les circuits de paiement ayant existé entre la société CSI et ses propres acheteurs, tels qu'Alpha Ouman Bah, sans liens de droit avec UD ;
"qu'aucun élément ne permet en tout état de cause de suspecter la réalité des commandes et des paiements effectués par Alpha Ouman Bah, dont la réalité juridique et commerciale est démontrée, notamment par des documents officiels guinéens, à la société CSI et les connaissements maritimes tout autant que les livres comptables produits, établissant les relations commerciales Alpha Ouman Bah/CSI, au sujet du produit concerné, ne sauraient sans autre élément de conviction -absent en l'état- être purement et simplement écartés comme le voudrait la partie civile" (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, la société UD faisait valoir que la tentative d'escroquerie dont elle était victime portait sur la somme de 30 millions de francs, correspondant selon les sociétés, CSI et Alpha Bah, au préjudice propre d'Alpha Bah né de la rupture des relations commerciales UD-CSI puis de celles CSI-Alpha Bah ;
qu'elle faisait valoir qu'en réalité, la société Alpha Bah se révélait être une société de façade, n'ayant aucune autonomie sociale, commerciale ou financière à l'égard de la CSI, qu'elle n'avait pu justifier de la moindre structure lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires annoncé de 20 millions de francs ;
que toutes les commandes imputées à Alpha Bah se révélaient être passées à l'origine par CSI ;
que les propres clients d'Alpha Bah effectuaient leurs paiements, directement ou indirectement, entre les mains de CSI ;
en sorte qu'Alpha Bah, qui était en outre rémunérée par CSI pour son intervention dans les négociations commerciales se révélait être une société de façade, masquant les agissements de CSI, dans le but de faire croire à l'existence d'un préjudice spécifique à Alpha Bah dont la société UD devait réparation à CSI ou Alpha Bah indistinctement ;
qu'en omettant, dans ces conditions, de répondre à ces conclusions décisives, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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