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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., chauffeur routier, a été licencié par son employeur, la société Wack, pour faute grave avec effet immédiat ; qu'après avoir relevé qu'en se présentant sur son lieu de travail le lundi 2 mars 1979 à 9 heures, à l'expiration du congé qui lui avait été accordé pour des raisons familiales tenant à la naissance d'un enfant prématuré dans son foyer, M. X... avait déclaré qu'il ne reprendrait son service qu'une heure plus tard en raison de la maladie de cet enfant et avait refusé d'effectuer sur-le-champ le transport à courte distance requis, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le refus ainsi opposé sans motif légitime et compte tenu de l'attitude compréhensive manifestée précédemment par son employeur à son égard constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
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