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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... de la Pérouse, 78200 Mantes la Jolie,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11 ème chambre sociale), au profit de la société Soval, société anonyme, dont le siège est ... la Jolie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 8 septembre 1999 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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