SUR CE LE CONSEILLER,
Attendu que le tribunal de commerce de NANTERRE a été saisi d'une action de la société KUSCHNICK contre la société SAGA en paiement de factures afférentes à la pose et repose de faux plafonds ; que cette dernière société a appelé en garantie Monsieur X..., architecte ;
Attendu qu'en prononçant sur la demande principale, les premiers juges ont donné un objet à l'action en garantie ; qu'en condamnant la société SAGA à payer la somme qu'ils ont déterminée ils ont, en outre, déterminé une assiette à ladite action ; que dès lors ils ont statué sur le fond du litige opposant la société SAGA à Monsieur X..., au sens des dispositions de l'article 78 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, en conséquence, que le conseiller de la mise en état ne saurait dire l'appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- DIT n'y avoir lieu à dire l'appel irrecevable,
- RÉSERVE les dépens.
Fait à Versailles, le 1er/07/99
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
qui a assisté au prononcé
M.T. GENISSEL
A. MARON