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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° V 21-12.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [U] [H],
2°/ Mme [B] [N], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° V 21-12.959 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de présisent, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Grenoble d'avoir condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la Société Générale la somme de 88 387,33 euros outre les intérêts conventionnels de 3,75 l'an à compter du 25 mai 2016, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts et, par voie de conséquence, d'avoir condamné les Epoux [H] aux dépens et au paiement de la somme accordée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie lors de la conclusion du cautionnement au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de l'ensemble de ses propres engagements à cette date ; qu'après avoir déclaré qu'il ne peut être conclu à la disproportion manifeste des engagement pris par les Epoux [H], sans préciser si elle l'avait analysée au regard de la seule obligation garantie ou au regard du montant des engagements propres des cautions, la cour d'appel a précisé qu'il ne résulte d'aucun élément que le prêt était inadapté aux capacités financières de Mme [H] et qu'il existait un risque d'endettement pour celle-ci; qu' en appréciant ainsi la disproportion légale, au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus à la seule obligation en cause garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les Epoux [H] avait fait valoir qu'ils devaient être déchargés de leur engagement au regard de la disproportion entre leurs biens et revenus comprenant leurs engagements de cautions et leur nouvel engagement à l'égard de la Société Générale, dès lors que la banque qui avait produit une fiche incomplète, avait nécessairement connaissance de plusieurs cautionnements antérieurs venant significativement accroître la disproportion; que dans ces conclusions d'appel, les Epoux [H] avait fait valoir des cautionnements à l'égard de la société Sogelease et de la Lyonnaise de Banque (cf. conclusions, p. 9); que ces conclusions étaient assorties d'offres de preuve (cf. pièces n° 22, 23 et 24) ; que ces écritures étaient péremptoires, dès lors que si elles avaient été examinées, il serait apparu que la Société Générale ne pouvait ignorer ni le cautionnement souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit-bail par son intermédiaire à l'égard de la société Sogelease (sa filiale) ni le cautionnement souscrit à l'égard de la Lyonnaise de Banque au titre d'un prêt de partenariat avec elle-même de 280.000 € pour lequel elle avait bénéficié d'un cautionnement de M. [H] à hauteur de 182.000 euros, au demeurant pris en considération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts et, par voie de conséquence, d'avoir condamné les Epoux [H] aux dépens et au paiement de la somme accordée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en jugeant, tout au contraire, que tiers au contrat de prêt entre la société Générale et la société Acg dont ils s'étaient constitués cautions solidaires, les Epoux [H] n'avaient pas qualité pour invoquer un manquement de la banque à son obligation de conseil et de vigilance à l'égard de sa cliente lors de l'octroi du prêt, de nature à leur avoir causé un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
2/ ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution; qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen relatif aux capacités financières des cautions entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, dès lors que la Société Générale était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [H], caution non avertie, si, au jour de son engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières;
3/ ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, le prêt garanti n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités économiques et financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme [H] était une caution non avertie, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le cautionnement avait été souscrit au regard d'un nouveau prêt de la Société Générale à la société Acg, destiné à financer des équipements, trois ans après un premier prêt déjà cautionné, destiné lui à permettre l'acquisition d'un droit au bail et la réalisation de travaux cependant que dans l'intermédiaire, l'entreprise n'avait pas commencé son exploitation, ne disposait d'aucun revenus et devait assumer le paiement de loyers, ce qui a entrainé sa cessation des paiements, l'ouverture d'un redressement judiciaire, sa conversion en liquidation judiciaire puis la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif (cf. conclusions, p. 10 et s.) ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'il n'existait pas de risque d'endettement pour la société Acg lors de l'octroi de ce second prêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti d'une caution ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice et doit s'apprécier au regard de sa connaissance effective du risque encouru; que pour écarter la responsabilité de la Société Générale, la cour d'appel a considéré par motif propre que M. [H] était une caution avertie ; qu'en déduisant cette circonstance du fait qu'il était gérant de la société ACG depuis sa création en 2003 et qu'il s'était portée caution des engagements de celle-ci « à plusieurs reprises », en réalité pour la seconde fois à l'égard de la Société Générale, sans justifier plus précisément en quoi il aurait disposé des connaissances et de l'expérience effectives, qui lui aurait permis de mesurer la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.