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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mama Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche Z..., dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu le 12 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, alors, selon le moyen, que la mission d'interjeter appel peut être implicitement comprise dans une procuration rédigée en termes généraux ; qu'ainsi, en exigeant "un pouvoir spécialement délivré aux fins d'interjeter appel", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Et attendu que l'arrêt constate que la "procuration" dont se prévaut Mme X..., dont elle ne produit qu'un exemplaire en photocopie portant légalisation en mairie en 1990 mais non daté, ne peut, de par ses stipulations, s'interpréter que comme comportant un mandat général de représentation en justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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