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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Malek X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas décidé que la demande tendant à la restitution de l'indemnité d'occupation était irrecevable, le moyen qui n'est dirigé que contre les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que la convention du 20 décembre 1992 n'était pas sujette à interprétation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument délaissée en retenant, par motifs adoptés, que les divers ennuis provoqués par chacune des parties à l'encontre de l'autre, avaient été réciproquement réparés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que l'expert avait répondu aux questions posées et qu'aucune critique sérieuse n'était développée à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la réclamation découlait de l'analyse objective des charges induites par l'occupation centrale du bâtiment mis à disposition de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que la somme de 31 890,37 francs apparaissait justifiée par la production d'un décompte visé par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente prévoyait une servitude de passage permettant à Mme Y... d'accéder à la galerie située au premier étage du bâtiment dit "la maison en bois", la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il y avait lieu de faire obligation à M. X... de démolir le mur construit au sommet de l'escalier pour permettre à Mme Y... l'exercice de la servitude de passage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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